Comprendre les conditions de recevabilité de l’assignation en liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est une procédure collective qui intervient lorsque la situation financière d’une entreprise est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec son actif disponible. L’assignation en liquidation judiciaire est une étape clé de cette procédure, et il convient donc de bien comprendre les conditions de recevabilité de celle-ci pour éviter tout écueil juridique. Dans cet article, nous vous proposons d’examiner ces conditions à la lumière du droit français.

L’assignation en liquidation judiciaire : définition et caractéristiques

Avant d’aborder les conditions de recevabilité, il est nécessaire de clarifier ce qu’est une assignation en liquidation judiciaire. Il s’agit d’un acte introductif d’instance par lequel un créancier sollicite l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur. Cette assignation doit être signifiée par voie d’huissier et doit respecter certaines formalités pour être valable.

L’article L631-1 du Code de commerce précise que « toute personne physique commerçante, tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute personne morale peut être mise en liquidation judiciaire dès lors qu’elle est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ». À noter que cette disposition s’applique également aux artisans, aux professions libérales et aux agriculteurs, comme le prévoient respectivement les articles L641-1, L645-1 et L653-1 du même code.

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Les conditions de recevabilité de l’assignation en liquidation judiciaire

Pour être recevable, l’assignation en liquidation judiciaire doit respecter plusieurs conditions, dont la cessation des paiements, l’impossibilité manifeste d’un redressement et l’absence de plan de sauvegarde ou de redressement en cours d’exécution. Examinons ces différents éléments.

Cessation des paiements

Première condition de recevabilité : l’entreprise doit être en cessation des paiements. Celle-ci est définie par l’article L631-1 du Code de commerce comme « l’état d’une entreprise qui ne peut plus faire face au passif exigible avec son actif disponible ». En d’autres termes, le débiteur doit se trouver dans une situation où il ne peut plus honorer ses dettes à leur échéance avec les fonds dont il dispose.

La cessation des paiements doit être constatée par le juge-commissaire lors de l’ouverture de la procédure. Il peut se fonder sur divers éléments tels que le bilan comptable, les déclarations fiscales et sociales, les impayés de salaires et fournisseurs, etc. Il appartient au créancier demandeur d’établir la preuve de la situation financière délicate du débiteur.

Absence de possibilité manifeste d’un redressement

Seconde condition de recevabilité : l’entreprise doit être dans une situation telle que son redressement est manifestement impossible. Cette impossibilité doit résulter d’une situation objective, à savoir que les difficultés financières sont telles qu’aucun plan de redressement ne pourrait permettre de remédier durablement à la situation.

Il convient de souligner que l’impossibilité manifeste d’un redressement doit être appréciée par le juge au moment de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure. Le caractère manifeste implique que cette impossibilité doit ressortir clairement et sans ambiguïté des éléments présentés au juge.

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Absence de plan de sauvegarde ou de redressement en cours d’exécution

Troisième et dernière condition : l’entreprise ne doit pas être soumise à un plan de sauvegarde ou de redressement en cours d’exécution. En effet, si un tel plan est déjà en place, cela signifie que la société a bénéficié d’un sursis pour tenter de se rétablir financièrement. Dans ce cas, il n’est pas possible d’assigner le débiteur en liquidation judiciaire sans avoir constaté préalablement l’échec du plan en cours.

Rôle du tribunal compétent

Le tribunal compétent pour statuer sur une demande d’ouverture d’une procédure collective est le tribunal de commerce pour les commerçants et les sociétés commerciales, et le tribunal judiciaire pour les autres catégories professionnelles (artisans, professions libérales, agriculteurs). Le tribunal doit vérifier que les conditions de recevabilité sont remplies et peut soit prononcer la liquidation judiciaire, soit ordonner des mesures d’instruction complémentaires s’il estime que les éléments présentés sont insuffisants.

En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge-commissaire et un liquidateur qui seront chargés de procéder à la réalisation des actifs du débiteur et au paiement des créanciers. La décision d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte plusieurs effets, tels que l’interdiction pour le débiteur de gérer son entreprise et l’établissement d’un état des créances.

Conclusion

L’assignation en liquidation judiciaire est une étape cruciale dans la procédure collective. Pour être recevable, elle doit respecter certaines conditions strictes, notamment la cessation des paiements, l’impossibilité manifeste d’un redressement et l’absence de plan de sauvegarde ou de redressement en cours d’exécution. Il appartient au créancier demandeur de démontrer ces conditions devant le tribunal compétent, qui vérifiera leur réunion avant de prononcer éventuellement la liquidation judiciaire.

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